Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599639
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 7 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 30 mars 2004)Légifrance →

1. L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R613-40 du Code de la sécurité intérieure et R613-41 du Code de la sécurité intérieure.

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