Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000026457310
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 8 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 1er décembre 2012)Légifrance →
1. Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du I de l'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.
2. 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
3. 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
4. Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R613-39 du Code de la sécurité intérieure.
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