Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000026457315
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 9 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 1er décembre 2012)Légifrance →

1. I. - La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles 8-1 et 8-2 comprend :

2. 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3. 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5. 4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

6. 5° Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;

7. 6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

8. Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

9. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

10. II. - Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :

11. 1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;

12. 2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;

13. 3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R613-57 du Code de la sécurité intérieure et R613-58 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026457315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.