1. I. - La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles 8-1 et 8-2 comprend :
2. 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
3. 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4. 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5. 4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
6. 5° Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;
7. 6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.
8. Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
9. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
10. II. - Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :
11. 1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;
12. 2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;
13. 3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.