Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000026457317
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 9-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 1er décembre 2012)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné à l'article 8-1 ou à l'article 8-2 vaut décision de rejet.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R613-47 du Code de la sécurité intérieure et R613-53 du Code de la sécurité intérieure.
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