Référencearticle 4 de la loi n°2000-391 du 9 mai 2000 (version du 10 mai 2000)Légifrance →
1. Les dispositions suivantes du code électoral (partie Législative) sont applicables à la consultation :
2. - livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 15-1, L. 52-1 (2e alinéa), L. 58, L. 66, L. 85-1, du I de l'article L. 113-1 (1° à 5°) et des II et III de l'article L. 113-1 ;
3. - livre III, titre II, chapitre Ier : article L. 334-4.
4. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
5. " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de : " liste de candidats ".
6. Les bulletins portant la réponse " oui " et ceux portant la réponse " non " sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
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