1. Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.
Loi n°2000-391 du 9 mai 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mai 2000.
TexteLoi n°2000-391 du 9 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006386388
Texte parentLEGITEXT000005629359
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