Loi n°2000-391 du 9 mai 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 2000.

TexteLoi n°2000-391 du 9 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006386389
Texte parentLEGITEXT000005629359
Référencearticle 6 de la loi n°2000-391 du 9 mai 2000 (version du 10 mai 2000)Légifrance →

1. La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

2. A cet effet, elle est chargée :

3. 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus à Mayotte ;

4. 2° De contrôler la régularité du scrutin ;

5. 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

6. 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

7. Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

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