Loi n°2000-391 du 9 mai 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 mai 2000.

TexteLoi n°2000-391 du 9 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006386391
Texte parentLEGITEXT000005629359
Référencearticle 8 de la loi n°2000-391 du 9 mai 2000 (version du 10 mai 2000)Légifrance →

1. Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

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