Décret n° 2000-403 du 11 mai 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-403 du 11 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513741
Texte parentLEGITEXT000005629374
Référencearticle 2 du décret n° 2000-403 du 11 mai 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 1re classe, les candidats suivants : « I. - Officiers du grade de capitaine ou assimilé, âgés de plus de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, huit années de service en leur qualité d'officier ou assimilé. « Sur ces huit années, deux au moins doivent avoir été accomplies : « a) Dans les services de l'armement, le service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, le service hydrographique et océanographique de la marine ou le commissariat de la marine, pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ; « b) Dans les services de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ; « II. - Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de plus de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, dix années de service dans leur corps. « Sur ces dix années, trois au moins doivent avoir été accomplies dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article ; « III. - Agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie A de la fonction publique de l'Etat titulaires d'un titre ou d'un diplôme mentionné à l'article 10 du présent décret, âgés de plus de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, cinq ans de service en cette qualité, dont deux au moins accomplis dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.