Décret n° 2000-403 du 11 mai 2000 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-403 du 11 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513745
Texte parentLEGITEXT000005629374
Référencearticle 6 du décret n° 2000-403 du 11 mai 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - Les ingénieurs recrutés en vertu des articles 12 et 14 sont classés de la manière suivante : « 1o Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les officiers mariniers, les majors et les fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; « 2o Ceux qui ont été recrutés parmi les agents sur contrat sont classés au 1er échelon du grade auquel ils sont recrutés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.