Décret n° 2000-403 du 11 mai 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-403 du 11 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513746
Texte parentLEGITEXT000005629374
Référencearticle 7 du décret n° 2000-403 du 11 mai 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les nominations prévues aux articles 10, 12 et 14 sont prononcées dans la limite des nombres, arrondis à l'unité supérieure résultant des pourcentages ci-après, d'élèves ingénieurs admis par concours l'année précédente ou à défaut la même année aux écoles mentionnées à l'article 7 : « 1o Concours sur titres prévus à l'article 10 : 10 % ; « 2o Concours sur épreuves prévus à l'article 12 : 25 % ; « 3o Concours sur épreuves prévus à l'article 14 : 10 %. « Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, et en fonction des besoins, le nombre de nominations effectuées au titre de l'article 10 du présent décret peut être porté à 25 %, le total des nominations effectuées au titre des articles 10, 12 et 14 du présent décret ne pouvant excéder 45 %. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.