Référencearticle 2 du décret n°2000-407 du 10 mai 2000 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Les collaborateurs extérieurs visés à l'article précédent bénéficient d'un contrat de travail à temps incomplet.
2. Une même personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat pour une même période. Toutefois, le contrat peut concerner à la fois des activités d'enseignement et de recherche.
3. L'exécution du contrat donne lieu à une rémunération dont le montant est fixé par arrêté conjoint de la ministre chargée de l'emploi et de la solidarité, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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