1. La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.
Décret n°2000-407 du 10 mai 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteDécret n°2000-407 du 10 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006723885
Texte parentLEGITEXT000005629379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.