Référencearticle 4 du décret n°2000-407 du 10 mai 2000 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Les contrats prévus à l'article 2 ci-dessus précisent :
2. - le type d'enseignement et de recherche ;
3. - la discipline concernée ;
4. - la durée de l'activité d'enseignement ou de recherche ;
5. - les tâches éventuellement liées à l'activité d'enseignement ou de recherche qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques, la participation au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement ;
6. - le montant de la rémunération due en exécution du contrat.
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