1. Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article précédent, engagés comme sapeurs peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.
Arrêté du 6 mai 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 mai 2000.
TexteArrêté du 6 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006384357
Texte parentLEGITEXT000005629406
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