1. Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sergent de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur directeur départemental des services d'incendie et de secours, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue à l'article 38 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion du module " cadre administratif et management ".
Arrêté du 6 mai 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 mai 2000.
TexteArrêté du 6 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006384358
Texte parentLEGITEXT000005629406
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