Arrêté du 6 mai 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006384409
Texte parentLEGITEXT000005629407
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mai 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. Les représentants de l'administration au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont ceux siégeant au comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département, auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire est inférieur à sept, des représentants de l'administration, notamment les représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département, membres du conseil d'administration. Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins : - un sapeur-pompier de 1re classe ; - un caporal ; - un sergent ; - un adjudant ; - deux officiers ; - un membre du service de santé et de secours médical. Le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est supérieur à sept. Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ainsi que le médecin-chef du service de santé et de secours médical, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.