1. Les travaux de modification seront réalisés de telle sorte que l'installation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à l'arrêté du ministre de l'environnement du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Décret n° 2000-434 du 22 mai 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mai 2000.
TexteDécret n° 2000-434 du 22 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006867013
Texte parentLEGITEXT000005629416
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