1. Après la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et au plus tard dans un délai de trois ans après la publication du présent décret, l'installation sera rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. L'approbation des bilans mentionnés aux articles 3.4 et 3.6 et du compte rendu détaillé mentionné à l'article 5 constituera un préalable à cette décision.
Décret n° 2000-434 du 22 mai 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 mai 2000.
TexteDécret n° 2000-434 du 22 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006867015
Texte parentLEGITEXT000005629416
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