1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation dont la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement sont autorisés par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Décret n° 2000-434 du 22 mai 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 mai 2000.
TexteDécret n° 2000-434 du 22 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006867016
Texte parentLEGITEXT000005629416
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