Décret n° 2000-446 du 25 mai 2000 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2000 au 26 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-446 du 25 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388583
Texte parentLEGITEXT000005629428
Référencearticle 2 du décret n° 2000-446 du 25 mai 2000 (version du 26 mai 2000)Légifrance →

1. Le fichier mentionné à l'article 1er est constitué à partir :

2. 1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

4. 3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

5. 4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 susvisée ;

6. 5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du code électoral.

7. Il est mis à jour à partir :

8. 1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

9. 2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;

10. 3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral ;

11. 4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

12. 5° Des avis de décès établis par les mairies ;

13. 6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

14. a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

15. b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

16. c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.