Décret n° 2000-446 du 25 mai 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2000 au 26 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-446 du 25 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388585
Texte parentLEGITEXT000005629428
Référencearticle 4 du décret n° 2000-446 du 25 mai 2000 (version du 26 mai 2000)Légifrance →

1. Les destinataires des informations traitées sont :

2. 1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

3. 2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

4. 3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° de l'article 2 ;

5. 4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.

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