1. Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret demeurent valables. Elles sont régies par les dispositions du V de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé.
Décret n° 2000-455 du 25 mai 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 mai 2000.
TexteDécret n° 2000-455 du 25 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006883572
Texte parentLEGITEXT000005629436
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