1. Parallèlement à l'expertise prévue à l'article 4 et dans le même délai, le préfet charge le service des domaines d'évaluer pour chaque immeuble concerné, le montant nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de confort et de consistance équivalents, sans tenir compte du risque.
Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 avril 2004.
TexteDécret n°2000-465 du 29 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006631096
Texte parentLEGITEXT000005629446
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