1. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externes et internes sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Décret n° 2000-474 du 25 mai 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2000.
TexteDécret n° 2000-474 du 25 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513945
Texte parentLEGITEXT000005629454
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