1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.
Décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 juin 2000.
TexteDécret n° 2000-476 du 30 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006867031
Texte parentLEGITEXT000005629457
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