Décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 juin 2000.

TexteDécret n° 2000-476 du 30 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006867025
Texte parentLEGITEXT000005629457
Référencearticle 5 du décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 (version du 3 juin 2000)Légifrance →

1. Le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret est construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

2. L'exploitant veille à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.

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