Décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juin 2000.

TexteDécret n° 2000-476 du 30 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006867026
Texte parentLEGITEXT000005629457
Référencearticle 6 du décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 (version du 3 juin 2000)Légifrance →

1. La mise en exploitation des installations contenues dans le bâtiment constituant l'extension selon les modalités définies dans la demande susvisée, notamment l'introduction et la mise en oeuvre de matières radioactives, est soumise à l'approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

2. A cet effet, et au plus tard neuf mois avant cette mise en exploitation, l'exploitant transmettra un rapport provisoire de sûreté de la partie nouvelle, une mise à jour des règles générales d'exploitation de l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour du plan d'urgence interne en précisant les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle. Ce rapport provisoire de sûreté devra tenir compte des interfaces avec le bâtiment principal.

3. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s'assurer notamment que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que l'ensemble de l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.