Décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 juin 2000.

TexteDécret n° 2000-476 du 30 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006867028
Texte parentLEGITEXT000005629457
Référencearticle 8 du décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 (version du 3 juin 2000)Légifrance →

1. Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation ou le plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

2. L'exploitant avisera les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie de tout projet de création ou de toute modification substantielle d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et implantée dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. A cet effet, l'exploitant adressera un dossier au directeur de la sûreté des installations nucléaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.