Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation. Dans les établissements publics mentionnés au II de l'article 1er et qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions. » III. - L'article 4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. » b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève. » IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont précédemment occupé soit un emploi identique à celui-ci soit l'un de ces emplois affectés d'une échelle indiciaire identique à celle de l'emploi précédemment occupé, peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi. De même, lorsque des fonctionnaires qui ont occupé l'un des emplois précités font l'objet d'un détachement dans un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire plus favorable, ils peuvent, s'ils y ont intérêt, conserver à titre personnel l'indice correspondant à l'échelon atteint dans le précédent emploi. » V. - Les dispositions des 3 à 8 du premier alinéa de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 3. Directeur général des services des départements ; 4. Directeur général adjoint des services des départements ; 5. Directeur général des services des régions ; 6. Directeur général adjoint des services des régions. » VI. - Le 3 de l'article 7 est supprimé. VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après : 1o Directeur général des services des communes de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 966 ; 2o Directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985 ; 3o Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ; 4o Directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ; 5o Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ; 6o Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ; 7o Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ; 8o Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants et directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 millions d'habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B. » VIII. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « et de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 20 000 logements » sont supprimés. IX. - Le 3o de l'article 12 est supprimé. X. - Il est ajouté après l'annexe X deux annexes XI et XII ainsi rédigées : « A N N E X E XI ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/20 0 page 8428 à 8431 ============================================= « A N N E X E XII ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/20 0 page 8428 à 8431 ============================================= Art. 2. - Dans le tableau figurant à l'article 1er du décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 susvisé, les mentions concernant les directeurs d'office public d'habitations à loyer modéré sont supprimées. Art. 3. - L'article 2 du décret no 88-545 du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée comme suit : a) Centre national de la fonction publique territoriale ; b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; c) Communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 80 000 habitants ; d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements ; e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret no 55-622 du 20 mai 1955 ; f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants. »