1. Jusqu'à leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, et pour l'application des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants et les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.
Décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 juin 2000.
TexteDécret n° 2000-487 du 2 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006379142
Texte parentLEGITEXT000005629474
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