Décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

TexteDécret n° 2000-497 du 5 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513976
Texte parentLEGITEXT000005629485
Référencearticle 2 du décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Les personnels visés à l'article précédent occupent l'une des catégories d'emplois suivantes : professeur, professeur associé, professeur chargé de cours, maître de conférences, chargé d'enseignement.

2. Les professeurs ont vocation principale à définir les enseignements, à assurer les enseignements magistraux et à organiser les cours d'application qui les accompagnent.

3. Les professeurs associés ont vocation principale à définir les cours d'approfondissement, à en assurer l'enseignement et à organiser les cours d'application qui les accompagnent.

4. Les professeurs chargés de cours ont vocation principale à assurer les cours d'application des cours magistraux et des cours d'approfondissement.

5. Les maîtres de conférences ont vocation principale à enseigner aux élèves en groupes, à les encadrer, à animer des séminaires et à coordonner des classes de travaux pratiques.

6. Les chargés d'enseignement ont vocation principale à enseigner aux élèves et à les encadrer lors des enseignements de travaux pratiques expérimentaux ou informatiques.

7. Les conditions de diplômes, d'expérience et de qualification professionnelles exigées pour l'accès à chacune de ces catégories sont fixées par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.