Décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

TexteDécret n° 2000-497 du 5 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513977
Texte parentLEGITEXT000005629485
Référencearticle 3 du décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Parallèlement à leurs activités de recherche, les enseignants à temps complet assurent des services d'enseignement dont la durée annuelle est fixée à :

2. 128 heures de cours ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans les catégories d'emplois des professeurs et des professeurs associés ;

3. 192 heures de cours d'application, d'enseignement de groupes d'élèves ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans les catégories d'emplois des professeurs chargés de cours et des maîtres de conférences ;

4. 288 heures de travaux pratiques ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans la catégorie d'emplois des chargés d'enseignement.

5. Les équivalences de charges liées à l'enseignement sont définies par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement.

6. Les services des enseignants à temps incomplet et des enseignants invités sont déterminés par référence à ceux des enseignants à temps complet, au prorata de la fraction de poste qu'ils occupent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.