Décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

TexteDécret n° 2000-497 du 5 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513979
Texte parentLEGITEXT000005629485
Référencearticle 5 du décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Les catégories d'emplois mentionnées à l'article 2 ci-dessus comprennent les nombres d'échelons suivants :

2. Professeur : 5 échelons ;

3. Professeur associé : 6 échelons ;

4. Professeur chargé de cours : 4 échelons ;

5. Maître de conférences : 8 échelons ;

6. Chargé d'enseignement : 4 échelons.

7. Les enseignants à temps complet avancent d'échelon en échelon. L'avancement a lieu exclusivement au choix. Il est prononcé par le directeur général sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement. La durée de services exigée dans chaque échelon est au minimum de trois ans, sauf en ce qui concerne les 3e et 4e échelons de la catégorie des professeurs, où elle est au minimum de quatre ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.