Décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.

TexteDécret n° 2000-497 du 5 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000024923267
Texte parentLEGITEXT000005629485
Référencearticle 7 du décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 (version du 1er décembre 2011)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

2. La rémunération des enseignants à temps incomplet relevant du décret du 2 septembre 1971 susvisé est déterminée dans les conditions prévues audit décret.

3. La rémunération des enseignants à temps incomplet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et celle des enseignants invités à temps incomplet sont déterminées dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 2 septembre 1971 susvisé.

4. Cette rémunération peut être complétée par le versement de primes, dans des conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024923267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.