Référencearticle 7 du décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 (version du 1er décembre 2011)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
2. La rémunération des enseignants à temps incomplet relevant du décret du 2 septembre 1971 susvisé est déterminée dans les conditions prévues audit décret.
3. La rémunération des enseignants à temps incomplet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et celle des enseignants invités à temps incomplet sont déterminées dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 2 septembre 1971 susvisé.
4. Cette rémunération peut être complétée par le versement de primes, dans des conditions fixées par décret.
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