Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 100

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.
  1. Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
  2. Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006493415
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 100 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 100 Après le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ; ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.