Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 101

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.
  1. Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
  2. Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006493416
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 101 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 101 Après l'article 81 du code de procédure pénale, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé : « Art. 81-1. - Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci. » Chapitre II Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile Section 1 Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.