Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.
Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006493416
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 101 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 101 Après l'article 81 du code de procédure pénale, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé : « Art. 81-1. - Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci. » Chapitre II Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile Section 1 Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
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