Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes.
  1. Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes.
IdentifiantLEGIARTI000006493420
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 104 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 104 I. - Après l'article 53 du même code, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé : « Art. 53-1. - Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. » II. - L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.