Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 106

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes.
  1. Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes.
IdentifiantLEGIARTI000006493422
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 106 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 106 L'article 2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.