Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 107

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes.
  1. Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes.
IdentifiantLEGIARTI000006493423
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 107 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 107 Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-18 ainsi rédigé : « Art. 2-18. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.