Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
  2. Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493316
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 11 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 11 L'article 63-4 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure » ; 2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de la nature de l'infraction recherchée » sont remplacés par les mots : « de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête » ; 3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. » ; 4° Au sixième alinéa, les mots : « Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures » sont remplacés par les mots : « L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures » ; 5° Au dernier alinéa, les mots : « Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.