Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
IdentifiantLEGIARTI000006493429
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 112 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 112 Après le troisième alinéa de l'article 464 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. »
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