Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
  1. Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
IdentifiantLEGIARTI000006493431
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 114 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 114 Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé : « Art. 15-3. - La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.