Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
IdentifiantLEGIARTI000006493431
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 114 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 114 Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé : « Art. 15-3. - La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »
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