1. Un an après l'entrée en vigueur de l'article 14, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan de la première année d'expérimentation du dispositif afin de préciser les modalités de l'élargissement de cet enregistrement aux majeurs.
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article
Article 141
Article en vigueur depuis le 16 juin 2000.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre III : Dispositions de coordination.
- Titre III : Dispositions diverses et de coordination
- Chapitre III : Dispositions de coordination.
IdentifiantLEGIARTI000006493462
Texte parentLEGITEXT000005629512
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