Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493332
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 25 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 25 L'article 120 du même code est ainsi rédigé : « Art. 120. - Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. « Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne. « Mention de ce refus est portée au procès-verbal. « Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier. »
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