Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493336
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 29 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 29 I. - Après l'article 173 du même code, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé : « Art. 173-1. - Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. « Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition. » II. - Le premier alinéa de l'article 89-1 est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 ». III. - Au cinquième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa », sont insérés les mots : « , de l'article 173-1 ».
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