Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
  2. Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493337
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 30 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 30 Après l'article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé : « Art. 174-1. - Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. » Section 6 Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.