Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
  2. Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493339
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 31 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 31 I. - Il est créé, à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 101 à 113. II. - L'article 101 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109. » III. - L'article 102 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit. » IV. - Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : « Si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ». V. - Au deuxième alinéa de l'article 153 du même code, les mots : « à l'article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.