Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493344
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 36 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 36 L'article 312 du même code est ainsi rédigé : « Art. 312. - Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. « L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. »
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