Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493345
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 37 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 37 L'article 345 du même code est ainsi rédigé : « Art. 345. - Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. « Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité. « Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit. « Les autres dispositions du précédent article sont applicables. « Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité. »
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